T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R8. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne est une personne prescrite le premier jour de sa période de demande si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’excède pas 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4°  il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de la personne n’excédera pas 4 000 000 $.
D. 1463-2001, a. 28; D. 701-2013, a. 25.
389R8. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne est une personne prescrite le premier jour de sa période de demande si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’excède pas 500 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 500 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 2 000 000 $;
4°  il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de la personne n’excédera pas 2 000 000 $.
D. 1463-2001, a. 28.